Art. 18
Contrôle de conformité des dossiers pour les substances mentionnées dans les parties B à G de l'annexe I
En vigueur depuis le 3 déc. 2004
Article 18
Contrôle de conformité des dossiers pour les substances mentionnées dans les parties B à G de l'annexe I
1. L'État membre rapporteur évalue les listes de contrôle fournies par les notifiants conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c).
2. Au plus tard trois mois après la réception de tous les dossiers relatifs à une substance active, l'État membre rapporteur présente à la Commission un rapport sur la conformité des dossiers.
3. Pour les substances actives pour lesquelles un ou plusieurs dossiers sont jugés conformes, l'État membre rapporteur effectue l'évaluation visée aux articles 15 et 19, sauf si la Commission indique à cet État membre, dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport de l'État membre rapporteur, qu'elle considère que le dossier n'est pas conforme.
4. Pour les substances actives pour lesquelles un État membre rapporteur ou la Commission considère qu'aucun dossier n'est conforme au sens des articles 5, 6 et 10, la Commission, dans un délai de trois mois après la réception du rapport de l'État membre rapporteur sur la conformité des dossiers, soumet ce rapport au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
La décision sur la conformité ou non d'un dossier au sens des articles 5, 6 et 10 est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 91/414/CEE.
5. La Commission décide, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE, de ne pas inscrire à l'annexe I de la directive les substances actives pour lesquelles il n'a pas été soumis de dossier conforme dans le délai prescrit à l'article 12 du présent règlement ou à l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa.
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