Art. 19
Conditions spécifiques pour l'évaluation des dossiers concernant des substances mentionnées dans les parties B à G de l'annexe I
En vigueur depuis le 3 déc. 2004
Article 19
Conditions spécifiques pour l'évaluation des dossiers concernant des substances mentionnées dans les parties B à G de l'annexe I
1. Lorsque des substances actives mentionnées dans la partie D de l'annexe I du présent règlement ont été évaluées dans le cadre de la directive 98/8/CE, ces évaluations sont prises en considération, le cas échéant, aux fins du présent règlement.
2. Lorsque des substances actives ont été évaluées dans le cadre d'une phase antérieure du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, ces évaluations sont prises en considération, le cas échéant, aux fins du présent règlement.
3. L'État membre rapporteur effectue une évaluation et établit un rapport uniquement en ce qui concerne les substances actives pour lesquelles au moins un dossier a été jugé conforme conformément aux articles 5, 6 et 10. Pour les dossiers concernant la même substance active qui ne sont pas jugés conformes, il vérifie si l'identité et la teneur en impuretés de la substance active dans ces dossiers sont comparables à l'identité et à la teneur en impuretés de la substance active dans les dossiers jugés conformes. Il indique son point de vue à cet égard dans le projet de rapport d'évaluation.
L'État membre rapporteur prend en considération les informations disponibles sur les effets potentiellement dangereux contenues dans les autres dossiers soumis par un notifiant ou par un tiers, conformément aux dispositions de l'article 11.
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