Art. 20

Conditions générales applicables aux projets de rapports d'évaluation

En vigueur depuis le 3 déc. 2004
Article 20 Conditions générales applicables aux projets de rapports d'évaluation 1.   Le projet de rapport d'évaluation adopte autant que possible la présentation recommandée, conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 91/414/CEE. 2.   L'État membre rapporteur invite les notifiants à soumettre à l'AESA, aux autres États membres et, sur demande, à la Commission un dossier sommaire mis à jour, au moment où le projet de rapport d'évaluation du rapporteur est transmis à l'AESA. Les États membres, la Commission ou l'AESA peuvent demander, par l'intermédiaire de l'État membre rapporteur, que les notifiants leur transmettent également un dossier complet mis à jour ou des parties de celui-ci. Le notifiant fournit un tel dossier mis à jour dans le délai précisé dans la demande.
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