Art. 38
Désignation des autorités nationales
En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 38
Désignation des autorités nationales
Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités nationales chargées de la coordination de la coopération avec la Commission, avec l'Autorité, avec les autres États membres, ainsi qu'avec les fabricants, les producteurs et les agriculteurs, aux fins du présent règlement. Lorsqu'un État membre désigne plusieurs autorités, il indique laquelle des autorités désignées servira de point de contact.
Les autorités nationales peuvent déléguer certaines tâches à d'autres organismes.
Chaque État membre communique à la Commission et à l'Autorité les coordonnées des autorités nationales désignées.
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