Art. 10

Détermination du poids, prise d’échantillons et analyse des fourrages séchés

En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 10 Détermination du poids, prise d’échantillons et analyse des fourrages séchés 1.   La prise d'échantillons ainsi que le pesage des fourrages séchés prévus à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1786/2003 sont effectués par l'entreprise de transformation au moment de la sortie des fourrages séchés de l'entreprise. Toutefois, lorsque les fourrages séchés sont mélangés dans l'entreprise de transformation, la prise d'échantillons et le pesage sont effectuées avant les opérations de mélange. Dans le cas où le mélange est effectué avant ou pendant le séchage, un échantillon est prélevé après séchage; il est accompagné d'une notice indiquant qu'il s'agit d'un mélange et précisant la nature de l'ajout, sa dénomination, sa teneur en matière azotée totale par rapport à la matière sèche et son taux d'incorporation dans le produit fini. 2.   L'autorité compétente peut exiger que chaque entreprise de transformation lui notifie, au moins deux jours ouvrables à l'avance, chaque sortie ou mélange de fourrages séchés, en précisant les dates et les quantités, afin de lui permettre d'effectuer tout contrôle nécessaire. L'autorité compétente procède régulièrement à des prises d'échantillons et au pesage sur au moins 5 % du poids des fourrages séchés sortis de l'entreprise et sur au moins 5 % du poids des fourrages séchés mélangés au cours de chaque campagne. 3.   La détermination des teneurs en humidité et en protéines brutes totales, visées à l'article 3, est effectuée par prise d'échantillons par quantité d'au plus 110 tonnes sur chaque lot de fourrages séchés sortis de l'entreprise de transformation ou mélangés dans celle-ci, selon la méthode définie par les directives de la Commission 76/371/CEE (6), 71/393/CEE (7) et 72/199/CEE (8). En cas de sortie ou de mélange de plusieurs lots, de qualité uniforme en ce qui concerne la composition en espèces, le taux d'humidité et le contenu en protéines, et dont le poids total est inférieur ou égal à 110 tonnes, un échantillon est prélevé sur chaque lot. Cependant, l'analyse est effectuée sur la base d'un mélange représentatif de ces échantillons.
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