Art. 11

Pesage des fourrages et mesure du taux d’humidité des fourrages à déshydrater

En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 11 Pesage des fourrages et mesure du taux d’humidité des fourrages à déshydrater 1.   Les entreprises de transformation déterminent par pesage systématique les quantités exactes de fourrages à déshydrater et de fourrages séchés au soleil, qui leur sont livrées en vue de leur transformation. 2.   L'obligation de pesage systématique n'est pas applicable si la production de l'entreprise concernée n'excède pas 1 000 tonnes par campagne et si cette entreprise prouve à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre qu'elle n'a pas la possibilité d'utiliser un système de balance public situé dans un rayon de cinq kilomètres. Dans ce cas, les quantités livrées peuvent être déterminées par application de toute autre méthode approuvée à l'avance par ladite autorité compétente. 3.   Le taux moyen d'humidité des quantités de fourrages à déshydrater est mesuré par l'entreprise de transformation par comparaison entre les quantités mises en œuvre et les quantités de fourrages séchés obtenues. 4.   Avant la fin du premier mois de chaque trimestre, les entreprises de transformation communiquent à l'autorité compétente le taux moyen d'humidité visé au paragraphe 3, constaté au cours du trimestre précédent sur les fourrages à déshydrater qu'elles ont transformés.
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