Art. 13
Pièces justificatives de la comptabilité matières
En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 13
Pièces justificatives de la comptabilité matières
1. Les entreprises de transformation mettent à la disposition de l'autorité compétente, sur demande de celle-ci, notamment les pièces justificatives suivantes:
a)
les éléments permettant de déterminer la capacité de production de l'entreprise;
b)
l'indication du stock de combustible existant dans l'entreprise au début et à la fin de la production;
c)
les factures d'achat de combustible et les relevés de consommation d'électricité au cours de la période de production;
d)
l'indication des heures de fonctionnement des séchoirs et, pour les fourrages séchés au soleil, des broyeurs;
e)
un bilan complet de la consommation d’énergie, conformément à l’annexe I;
f)
les contrats et/ou les déclarations de livraison.
2. Les entreprises de transformation vendant leur produit mettent à la disposition de l’autorité compétente, outre les pièces visées au paragraphe 1, les factures d’achat des fourrages à sécher et/ou à broyer, ainsi que les factures de vente des fourrages séchés, avec indication notamment de la quantité et de la composition du produit vendu, ainsi que du nom et de l'adresse de l'acheteur.
Les entreprises transformant la production de leurs adhérents et leur livrant les fourrages séchés mettent à la disposition de l’autorité compétente, outre les pièces visées au paragraphe 1, les bons de sortie ou tout autre document comptable, agréé par l'autorité compétente, avec indication notamment de la quantité et de la composition du produit livré, ainsi que des noms des réceptionnaires.
Les entreprises produisant des fourrages séchés pour le compte de l'agriculteur, et lui livrant cette production, mettent à la disposition de l’autorité compétente, outre les pièces visées au paragraphe 1, les factures des frais de production, avec indication notamment de la quantité et de la composition des fourrages séchés produits, ainsi que du nom de l'agriculteur.
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