Art. 14
Contrats
En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 14
Contrats
1. Chaque contrat visé à l'article 10, point c) i) et iii), du règlement (CE) no 1786/2003, outre les indications prévues à l'article 12 dudit règlement, comporte notamment:
a)
les noms, prénoms et adresses des parties contractantes;
b)
la date de sa conclusion;
c)
la campagne de commercialisation concernée;
d)
l'espèce ou les espèces de fourrages à transformer ainsi que leur quantité prévisible;
e)
l'identification de la ou des parcelles agricoles sur lesquelles les fourrages à transformer sont cultivés, avec référence à la demande d’aide unique dans laquelle ces parcelles ont été déclarées, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 et, dans le cas où un contrat est conclu ou une déclaration de livraison est réalisée avant la date de dépôt de la demande d’aide unique, un engagement à déclarer lesdites parcelles dans la demande d’aide unique.
2. Lorsqu'une entreprise de transformation exécute un contrat de transformation à façon visé à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1786/2003, conclu avec un producteur agricole indépendant ou un ou plusieurs de ses propres adhérents, ce contrat indique en outre:
a)
le produit fini à livrer;
b)
les frais à payer par le producteur.
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