Art. 14

Contrats

En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 14 Contrats 1.   Chaque contrat visé à l'article 10, point c) i) et iii), du règlement (CE) no 1786/2003, outre les indications prévues à l'article 12 dudit règlement, comporte notamment: a) les noms, prénoms et adresses des parties contractantes; b) la date de sa conclusion; c) la campagne de commercialisation concernée; d) l'espèce ou les espèces de fourrages à transformer ainsi que leur quantité prévisible; e) l'identification de la ou des parcelles agricoles sur lesquelles les fourrages à transformer sont cultivés, avec référence à la demande d’aide unique dans laquelle ces parcelles ont été déclarées, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 et, dans le cas où un contrat est conclu ou une déclaration de livraison est réalisée avant la date de dépôt de la demande d’aide unique, un engagement à déclarer lesdites parcelles dans la demande d’aide unique. 2.   Lorsqu'une entreprise de transformation exécute un contrat de transformation à façon visé à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1786/2003, conclu avec un producteur agricole indépendant ou un ou plusieurs de ses propres adhérents, ce contrat indique en outre: a) le produit fini à livrer; b) les frais à payer par le producteur.
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