Art. 16
Date du contrat ou de la déclaration
En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 16
Date du contrat ou de la déclaration
Les contrats, ainsi que les déclarations de livraison, prévus aux articles 14 et 15, sont établis par écrit au moins deux jours ouvrables avant la date de livraison.
Néanmoins, les États membres peuvent prévoir un délai compris entre deux et huit jours ouvrables avant la date de livraison.
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