Art. 16

Date du contrat ou de la déclaration

En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 16 Date du contrat ou de la déclaration Les contrats, ainsi que les déclarations de livraison, prévus aux articles 14 et 15, sont établis par écrit au moins deux jours ouvrables avant la date de livraison. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir un délai compris entre deux et huit jours ouvrables avant la date de livraison.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:382:oj#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil