Art. 17

Communications

En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 17 Communications Les entreprises de transformation et les acheteurs de fourrages à sécher et/ou à broyer transmettent à l'autorité compétente, au plus tard le 15 de chaque mois, une liste récapitulative des contrats conclus au cours du mois précédent et des déclarations de livraison établies au cours du mois précédent. La liste comprend notamment: a) l’identité du cocontractant de l’entreprise de transformation ou de l’acheteur agréé, ou du déclarant dans le cas d'une entreprise transformant sa propre production ou d’un groupement transformant la production de ses adhérents; b) la date du contrat ou de la déclaration de livraison; c) les références d’identification des parcelles agricoles; d) les références de la demande d’aide unique concernée. L’autorité compétente peut demander la transmission de la liste par voie électronique.
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