Art. 35
Période transitoire facultative
En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 35
Période transitoire facultative
Les États membres qui appliquent une période transitoire facultative conformément à l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003 versent aux entreprises de transformation, en vue de la transférer aux producteurs, l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, sur la base des quantités reconnues à l’aide prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 et dans la limite du plafond visé à l’annexe VII, point D, du règlement (CE) no 1782/2003.
En cas d’approvisionnement de l’entreprise de transformation par des fourrages provenant d’un autre État membre, l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 ne sera versée aux entreprises de transformation en vue de la transférer au producteur que si celui-ci se trouve dans un État membre qui applique la période de transition facultative.
La somme de cette aide et de l’aide prévue au règlement (CE) no 1786/2003 ne peut pas dépasser le soutien maximal prévu au règlement (CE) no 603/95 pour le secteur.
L’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est fixée conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1786/2003 et sera versée aux entreprises de transformation qui la transfèreront dans un délai de quinze jours ouvrables aux producteurs.
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