Art. 34

Stocks au 31 mars 2005

En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 34 Stocks au 31 mars 2005 1.   Les fourrages séchés produits au cours de la campagne de commercialisation 2004/2005 et n'ayant pas quitté l'entreprise de transformation ou un des lieux d'entreposage visés à l'article 3, point a), du présent règlement, avant la date du 31 mars 2005 peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 603/95 au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006, à condition qu'ils: a) respectent les conditions de l'article 3 du présent règlement; b) sortent de l'entreprise de transformation sous le contrôle de l'autorité compétente aux conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent règlement; c) soient comptabilisés dans le cadre des quantités nationales garanties allouées aux États membres concernés pour la campagne de commercialisation 2004/2005; d) aient été déclarés et certifiés au cours de la campagne de commercialisation 2004/2005. 2.   Les autorités compétentes des États membres concernés adoptent toute mesure de contrôle nécessaire pour garantir le respect des dispositions du paragraphe 1.
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