Art. 34
Stocks au 31 mars 2005
En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 34
Stocks au 31 mars 2005
1. Les fourrages séchés produits au cours de la campagne de commercialisation 2004/2005 et n'ayant pas quitté l'entreprise de transformation ou un des lieux d'entreposage visés à l'article 3, point a), du présent règlement, avant la date du 31 mars 2005 peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 603/95 au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006, à condition qu'ils:
a)
respectent les conditions de l'article 3 du présent règlement;
b)
sortent de l'entreprise de transformation sous le contrôle de l'autorité compétente aux conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent règlement;
c)
soient comptabilisés dans le cadre des quantités nationales garanties allouées aux États membres concernés pour la campagne de commercialisation 2004/2005;
d)
aient été déclarés et certifiés au cours de la campagne de commercialisation 2004/2005.
2. Les autorités compétentes des États membres concernés adoptent toute mesure de contrôle nécessaire pour garantir le respect des dispositions du paragraphe 1.
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