Art. 33
Communications des États membres à la Commission
En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 33
Communications des États membres à la Commission
1. Les États membres communiquent à la Commission, au début de chaque trimestre, les quantités de fourrages séchés pour lesquelles des demandes d'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 ont été déposées au cours du trimestre précédent, ventilées par mois de sortie de ces quantités de l'entreprise de transformation.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, les quantités de fourrages séchés pour lesquelles le droit à l'aide a été reconnu au cours de la campagne de commercialisation précédente.
La communication des données visées aux premier et deuxième alinéas est ventilée selon les catégories visées à l'article 2, point 1). Ces données sont utilisées par la Commission pour constater si la quantité maximale garantie a été respectée.
2. Les États membres communiquent à la Commission:
a)
au plus tard le 30 avril de chaque année, les quantités estimées de fourrages séchés en stock dans les entreprises de transformation au 31 mars de ladite année;
b)
au plus tard le 30 avril 2005, les quantités de fourrages séchés en stock dans les entreprises de transformation au 31 mars 2005 et qui bénéficient des dispositions de l’article 34;
c)
au plus tard le 31 mai de chaque année, le nombre d’agréments nouveaux, d’agréments retirés et d’agréments provisoires pour la campagne de commercialisation précédente;
d)
au plus tard le 31 mai de chaque année, des statistiques concernant les contrôles effectués au titre des articles 23 à 28 et les réductions et exclusions appliquées au titre des articles 29, 30 et 31, pour la campagne de commercialisation précédente, conformément à l’annexe III;
e)
au plus tard le 31 mai de chaque année, un bilan de la consommation d’énergie utilisée pour la production des fourrages déshydratés, conformément à l’annexe I, ainsi que l’évolution des superficies consacrées aux légumineuses et autres fourrages verts, conformément à l’annexe II, pour la campagne de commercialisation précédente;
f)
au cours du mois suivant la fin de chaque semestre, les taux moyens d'humidité constatés au cours du semestre précédent sur les fourrages à déshydrater et communiqués par les entreprises de transformation conformément à l'article 11, paragraphe 4;
g)
au plus tard le 1er mai 2005, les mesures adoptées pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 1786/2003 ainsi que le présent règlement, et en particulier les mesures de sanctions nationales prévues à l’article 30 du présent règlement.
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