Art. 10
En vigueur depuis le 15 juin 2005
Article 10
Les autorités portugaises établissent un avis d’adjudication précisant notamment les dates des adjudications et les dispositions détaillées de contrôle lui permettant de s’assurer que l’article 7, deuxième alinéa, est respecté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:923:oj#art-10