Art. 6
En vigueur depuis le 15 juin 2005
Article 6
L’organisme d’intervention portugais prend en charge les céréales pour les quantités chargées sur le moyen de transport lors de la sortie de l’entrepôt désigné par l’organisme d’intervention hongrois et en assume la responsabilité depuis ce moment.
L’organisme d’intervention portugais informe la Commission et l’organisme d’intervention hongrois du déroulement des opérations de transfert.
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