Art. 6

En vigueur depuis le 15 juin 2005
Article 6 L’organisme d’intervention portugais prend en charge les céréales pour les quantités chargées sur le moyen de transport lors de la sortie de l’entrepôt désigné par l’organisme d’intervention hongrois et en assume la responsabilité depuis ce moment. L’organisme d’intervention portugais informe la Commission et l’organisme d’intervention hongrois du déroulement des opérations de transfert.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:923:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil