Art. 1
En vigueur depuis le 15 juin 2005
Article premier
1. L’organisme d’intervention hongrois tient 80 000 tonnes de blé tendre, 80 000 tonnes de maïs et 40 000 tonnes d’orge à la disposition de l’organisme d’intervention portugais.
2. L’organisme d’intervention portugais prend en charge les produits visés au paragraphe 1, en assure le transport vers le Portugal et l’écoulement dans l’alimentation animale avant le 31 décembre 2005.
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