Art. 3
En vigueur depuis le 15 juin 2005
Article 3
1. Les frais de transport des céréales pour les quantités visées à l’article 1er du présent règlement sont pris en compte par l’organisme d’intervention portugais sur le compte annuel visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1883/78, au niveau du montant forfaitaire fixé au paragraphe 2 du présent article.
2. La Communauté participe aux frais de transport des céréales à concurrence de 60 EUR/t.
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