Art. 4

En vigueur depuis le 15 juin 2005
Article 4 1.   Les organismes d’intervention portugais et hongrois s’accordent sur le choix des lieux de départ, de destination et d’éventuel entreposage ainsi que les dates d’enlèvement des produits. Les listes de ces lieux et les quantités y afférentes sont aussitôt communiquées à la Commission. 2.   Les organismes d’intervention portugais et hongrois constatent, lors du chargement en Hongrie et lors de l’entrée dans les lieux d’entreposage au Portugal, le poids chargé et déchargé et, sur la base d’un certificat d’analyse, la qualité des produits en cause.
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