Art. 5
En vigueur depuis le 15 juin 2005
Article 5
L’organisme d’intervention hongrois communique à l’organisme d’intervention portugais, ainsi qu’à la Commission, les quantités effectivement constatées lors des sorties, ainsi que les dates de sortie par lieu d’enlèvement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:923:oj#art-5