Art. 9
En vigueur depuis le 15 juin 2005
Article 9
1. Les quantités de chaque céréale à mettre en vente correspondent aux quantités effectivement transférées et doivent être précisées dans l’avis d’adjudication.
2. La quantité minimale pour chaque offre est de 1 500 tonnes.
3. Les offres sont établies par rapport à la qualité réelle du lot sur lequel porte l’offre.
4. Le prix de vente minimal est fixé pour chaque céréale à un niveau tel qu’il ne perturbe pas le marché portugais des céréales et en tout état de cause pas en deçà du prix d’intervention.
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