Art. 7

En vigueur depuis le 15 juin 2005
Article 7 L’organisme d’intervention portugais procède à la mise en vente par voie d’adjudication permanente sur le marché intérieur des quantités de céréales transférées depuis les stocks de l’organisme d’intervention hongrois. En application de l’article 4 du règlement (CEE) no 2131/93, la vente est réservée exclusivement aux associations ou coopératives d’éleveurs de bovins, d’ovins et de caprins ou des unités de transformation ayant établi des contrats de coopération avec ces associations ou coopératives et aux fins d’une utilisation au Portugal.
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