Art. 2

En vigueur depuis le 15 juin 2005
Article 2 1.   L’organisme d’intervention hongrois porte en sortie, sur le compte annuel visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1883/78, les quantités de blé tendre, de maïs et d’orge cédées, à valeur zéro. 2.   L’organisme d’intervention portugais porte en entrée, sur le compte annuel visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1883/78, les quantités de blé tendre, de maïs et d’orge prises physiquement en charge, à valeur zéro, et les valorise à la fin du mois au prix de 101,44 EUR/t pour le blé tendre, 85,52 EUR/t pour le maïs et 80,87 EUR/t pour l’orge. 3.   Toutes les autres formalités prévues par la législation communautaire, concernant le transfert de céréales entre l’organisme d’intervention hongrois et l’organisme d’intervention portugais, sont effectuées sous la responsabilité de ces derniers.
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