Art. 2
En vigueur depuis le 29 juin 2005
Article 2
1. Pour bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé au cours de la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 au moins 100 animaux relevant du code NC 0102 90 .
Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.
2. La preuve des importations est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat comme étant le destinataire.
Les États membres peuvent accepter des copies du document visé au premier alinéa à condition qu'elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l'État membre visée à l'article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.
3. Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2005, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne sont pas autorisés à présenter une demande.
4. Une société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.
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