Art. 7
En vigueur depuis le 29 juin 2005
Article 7
1. Au moment de l'importation, l'importateur doit fournir la preuve:
a)
qu’il a souscrit à l'engagement écrit auprès de l'autorité compétente de l'État membre de lui communiquer dans un délai d'un mois la ou les exploitations où les jeunes bovins sont destinés à être engraissés;
b)
qu'il a constitué une garantie, dont le montant est fixé à l'annexe II pour chaque code NC admissible, auprès de l'autorité compétente de l'État membre; l'engraissement des animaux importés dans cet État membre pendant une durée minimale de cent vingt jours à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
2. Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1, point b), n'est libérée que si la preuve est fournie à l'autorité compétente de l'État membre que les jeunes bovins:
a)
ont été engraissés dans l'exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;
b)
n'ont pas été abattus avant l'expiration d'un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur importation, ou
c)
ont été abattus avant l'expiration de cette période pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident.
La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d'une telle preuve.
Cependant, si le délai visé au paragraphe 1, point a), n'a pas été respecté, le montant de la garantie à libérer est réduit:
—
de 15 %, et
—
de 2 % du montant restant pour chaque jour de dépassement.
Les montants non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.
3. Si la preuve visée au paragraphe 2 n'est pas fournie dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d'importation, la garantie est acquise et conservée à titre de droits de douane.
Cependant, si cette preuve n'a pas été fournie dans les cent quatre-vingts jours prévus au premier alinéa mais est produite dans les six mois suivant ces cent quatre-vingts jours, le montant acquis, diminué de 15 % de celui de la garantie, est remboursé.
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