Art. 3
En vigueur depuis le 29 juin 2005
Article 3
1. Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.
2. Les demandes de certificats d'importation pour chaque période visée à l'article 1er, paragraphe 3:
a)
doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à 100 têtes;
b)
ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 5 % de la quantité disponible.
Dans le cas où une demande dépasse la quantité visée au point b), il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.
3. Les demandes de certificats d'importation sont à soumettre au cours des dix premiers jours ouvrables de chacune des périodes visées à l'article 1er, paragraphe 3. Toutefois, les demandes pour la première période sont à soumettre dans les dix jours ouvrables suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.
4. Un même intéressé ne peut lancer qu'une seule demande pour chaque période visée à l'article 1er, paragraphe 3. Si un même intéressé présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.
5. Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse ainsi que les quantités demandées.
Toute notification, y compris la communication «néant», s'effectue par télécopie ou par courrier électronique, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.
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