Art. 5

En vigueur depuis le 29 juin 2005
Article 5 1.   Les certificats d'importation sont délivrés au nom de l'opérateur qui a présenté la demande. 2.   La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes: a) dans la case 8, le pays d'origine; b) dans la case 16, un ou plusieurs des codes suivants de la nomenclature combinée: — 0102 90 05 ; 0102 90 29 ou 0102 90 49 ; c) dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4005) et au moins une des mentions prévues à l'annexe III.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:992:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil