Art. 10

Périodicité et référence chronologique

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 10 Périodicité et référence chronologique 1.   La période devant être couverte par la collecte de données correspond à une année calendrier. 2.   La Commission fixe la première année de référence pour laquelle les données doivent être collectées, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. 3.   Les États membres procèdent à la collecte des données tous les cinq ans.
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