Art. 11
Transmission des données
En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 11
Transmission des données
1. Les États membres et la Commission, dans le cadre de leurs domaines de compétences respectifs, favorisent le recours accru à la collecte et à la transmission électronique des données ainsi qu'à leur traitement automatique.
2. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données individuelles des entreprises, conformément aux dispositions communautaires existant en matière de transmission des données couvertes par le secret statistique figurant dans les règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90. Les États membres veillent à ce que les données transmises ne permettent pas l'identification directe des unités statistiques.
3. Les États membres transmettent les données par voie électronique, dans le format technique approprié et selon la norme d'échange à définir conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
4. Les États membres transmettent les données complètes et correctes au plus tard dix-huit mois à compter de la fin de chaque année de référence.
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