Art. 5
Unités statistiques
En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 5
Unités statistiques
1. L'entreprise travaillant dans l'une des activités économiques visées à l'article 4 et employant dix salariés ou plus est utilisée comme unité statistique pour la collecte de données.
2. Compte tenu de la distribution spécifique, par taille, des entreprises au niveau national et de l'évolution des nécessités en ce qui concerne l'action à mener, les États membres peuvent élargir la définition de l'unité statistique sur leur territoire. La Commission peut également décider d'élargir cette définition conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, lorsque cela est de nature à améliorer nettement la représentativité et la qualité du résultat de l'enquête dans les États membres concernés.
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