Art. 6

Sources de données

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 6 Sources de données 1.   Les États membres se procurent les données requises soit en procédant à une enquête auprès des entreprises, soit en combinant une enquête auprès des entreprises et d'autres sources, conformément aux principes de la réduction de la charge des répondants et de la simplification administrative. 2.   Les États membres définissent les modalités selon lesquelles les entreprises répondent à l'enquête. 3.   Lors d'une enquête, les entreprises sont appelées à fournir des données correctes et complètes dans les délais prescrits. 4.   D'autres sources appropriées, y compris des données administratives, peuvent être utilisées pour compléter la collecte de données si ces sources sont adéquates en termes de pertinence et d'actualité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:1552:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil