Art. 33

Activités d'information et de promotion

En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 33 Activités d'information et de promotion L'aide prévue à l'article 20, point c) iii), concerne les produits couverts par le soutien des régimes de qualité visés à l'article 32. L'aide est limitée au taux maximal fixé en annexe.
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