Art. 35
Groupements de producteurs
En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 35
Groupements de producteurs
1. L'aide prévue à l'article 20, point d) ii), est accordée afin de faciliter l'établissement et le fonctionnement administratif des groupements de producteurs créés aux fins suivantes:
a)
adapter la production des producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché;
b)
assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des acheteurs en gros;
c)
établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité.
2. L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de la reconnaissance du groupement de producteurs. Elle est calculée sur la base de la production commercialisée annuellement par le groupement, jusqu'à concurrence des plafonds fixés en annexe.
3. L'aide est accordée aux groupements de producteurs officiellement reconnus au plus tard le 31 décembre 2013 par l'autorité compétente de l'État membre concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:1698:oj#art-35