Art. 34

Agriculture de semi-subsistance

En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 34 Agriculture de semi-subsistance 1.   L'aide prévue à l'article 20, point d) i), pour les exploitations agricoles dont la production est principalement destinée à la consommation propre et dont une partie est aussi commercialisée («exploitations de semi-subsistance») est accordée aux agriculteurs qui présentent un plan de développement. 2.   Les progrès par rapport au plan de développement visé au paragraphe 1 sont évalués après trois ans. 3.   L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire, dont le plafond est précisé en annexe, pour cinq ans maximum. 4.   L'aide est accordée pour les demandes acceptées au plus tard le 31 décembre 2013.
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