Art. 82
Rapport annuel d'exécution
En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 82
Rapport annuel d'exécution
1. Pour la première fois en 2008, et au plus tard le 30 juin de chaque année, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel d'exécution relatif à la mise en œuvre du programme. L'autorité de gestion transmet un dernier rapport d'exécution à la Commission le 30 juin 2016.
2. Chaque rapport annuel d'exécution contient les éléments suivants:
a)
toute modification des conditions générales ayant un impact direct sur les conditions de mise en œuvre du programme ainsi que tout changement des politiques communautaires et nationales ayant des répercussions sur la cohérence entre l'intervention du Feader et celle des autres instruments financiers;
b)
l'état d'avancement du programme par rapport aux objectifs fixés sur la base d'indicateurs de réalisation et de résultat;
c)
l'exécution financière du programme présentant, pour chaque mesure, le relevé des montants versés aux bénéficiaires; si le programme couvre des régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence», les dépenses s'y rapportant doivent être indiquées séparément;
d)
un résumé des activités d'évaluation en cours, conformément à l'article 86, paragraphe 3;
e)
les dispositions prises par l'autorité de gestion et par le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre du programme, en particulier:
i)
les actions de suivi et d'évaluation,
ii)
une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion du programme ainsi que toute mesure éventuellement prise, y compris les réponses apportées aux observations faites au titre de l'article 83,
iii)
le recours à l'assistance technique,
iv)
les dispositions prises pour assurer la publicité du programme conformément à l'article 76;
f)
une déclaration sur le respect des politiques communautaires dans le cadre de l'aide, y compris la mise en évidence des problèmes rencontrés et les mesures adoptées pour les traiter;
g)
le cas échéant, la réutilisation des aides récupérées conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1290/2005.
3. Le rapport est jugé recevable aux fins de l'application de l'article 26 du règlement (CE) no 1290/2005 s'il contient l'ensemble des éléments énumérés au paragraphe 2 et qu'il permet d'évaluer la mise en œuvre du programme.
La Commission dispose de deux mois pour se prononcer sur le rapport annuel d'exécution après sa transmission par l'autorité de gestion. Ce délai est porté à cinq mois pour le dernier rapport du programme. Si la Commission ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est considéré comme accepté.
4. Les modalités d'élaboration des rapports annuels d'exécution concernant les programmes spécifiques mis en œuvre en application de l'article 66, paragraphe 3, sont définies selon la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2.
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