Art. 84

Dispositions générales

En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 84 Dispositions générales 1.   La politique et les programmes de développement rural font l'objet d'évaluations ex ante, à mi-parcours et ex post conformément aux dispositions des articles 85, 86 et 87. 2.   Les évaluations visent à renforcer la qualité, l'efficience et l'efficacité de la mise en œuvre des programmes de développement rural. Elles évaluent leur impact au regard des orientations stratégiques de la Communauté prévues à l'article 9 et des problèmes de développement rural propres aux États membres et régions concernés, en tenant compte des exigences du développement durable, de l'impact environnemental et des prescriptions de la législation communautaire pertinente. 3.   Les activités d'évaluation sont organisées, selon le cas, sous la responsabilité des États membres ou de la Commission. 4.   Les évaluations visées au paragraphe 1 sont menées par des évaluateurs indépendants. Les résultats sont rendus accessibles dans le respect du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (23). 5.   Les États membres se dotent des moyens humains et financiers nécessaires pour effectuer les évaluations, organisent la production et la collecte des données requises et utilisent les différents éléments fournis par le système de suivi. 6.   Les États membres et la Commission conviennent des méthodes et des normes qui doivent être appliquées aux évaluations, sur l'initiative de la Commission, dans le cadre prévu à l'article 80.
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