Art. 83
Examen annuel des programmes
En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 83
Examen annuel des programmes
1. Chaque année, à l'occasion de la présentation du rapport annuel d'exécution, la Commission et l'autorité de gestion examinent les principaux résultats de l'année précédente, selon des modalités à définir en accord avec l'État membre et l'autorité de gestion concernés.
2. À la suite de cet examen, la Commission peut adresser des observations à l'État membre et à l'autorité de gestion qui en informe le comité de suivi. L'État membre informe la Commission des suites données à ces observations.
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