Art. 85
Évaluation ex ante
En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 85
Évaluation ex ante
1. L'évaluation ex ante fait partie de la procédure d'élaboration de chaque programme de développement rural et vise à optimiser l'allocation des ressources budgétaires et à améliorer la qualité de la programmation. Elle définit et évalue les besoins à moyen et à long terme, les objectifs à atteindre, les résultats escomptés, les objectifs quantifiés notamment en termes d'impact par rapport à la situation de départ, la valeur ajoutée communautaire, la prise en compte des priorités de la Communauté, les leçons tirées de la programmation précédente ainsi que la qualité des dispositifs de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et de gestion financière.
2. L'évaluation ex ante est menée sous la responsabilité de l'État membre.
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