Art. 88
Application des règles relatives aux aides d'État
En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 88
Application des règles relatives aux aides d'État
1. Sauf dispositions contraires du présent titre, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent au soutien en faveur du développement rural accordé par les États membres.
Toutefois, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux contributions financières apportées par les États membres en complément du soutien communautaire en faveur du développement rural au titre de l'article 36 du traité, selon le présent règlement.
2. Les aides à la modernisation des exploitations agricoles qui dépassent les pourcentages fixés en annexe en ce qui concerne l'article 26, paragraphe 2, sont interdites. Cette interdiction ne s'applique pas aux aides destinées à:
a)
des investissements réalisés principalement dans l'intérêt public et portant sur la préservation des paysages traditionnels façonnés par des activités agricoles et forestières ou sur la transplantation de bâtiments d'une exploitation;
b)
des investissements en matière de protection et d'amélioration de l'environnement;
c)
des investissements visant à améliorer les conditions d'hygiène et de bien-être des animaux et ceux concernant la sécurité sur le lieu de travail.
3. Les aides d'État accordées aux agriculteurs pour compenser des handicaps naturels dans des zones de montagne et d'autres zones à handicap sont interdites si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 37. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les montants fixés conformément au paragraphe 3 dudit article peuvent être accordées dans des cas dûment justifiés.
4. Les aides d'État destinées à soutenir les agriculteurs qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux ou des engagements en matière de bien-être des animaux ne remplissant pas les conditions énoncées respectivement aux articles 39 et 40 sont interdites. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les montants maximaux fixés en annexe en ce qui concerne l'article 39, paragraphe 4, et l'article 40, paragraphe 3, peuvent être accordées dans des cas dûment justifiés. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, il peut être dérogé à la durée minimale des engagements prévus à l'article 39, paragraphe 3, et à l'article 40, paragraphe 2.
5. Les aides d'État destinées à soutenir les agriculteurs qui s'adaptent à des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 31 sont interdites. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les plafonds fixés conformément aux dispositions dudit article peuvent être accordées pour aider les agriculteurs à se conformer à une législation nationale allant au-delà des normes communautaires.
6. En l'absence de législation communautaire, les aides d'État destinées à soutenir les agriculteurs qui s'adaptent à des normes contraignantes fondées sur la législation nationale dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 31 sont interdites. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les plafonds fixés en annexe en ce qui concerne l'article 31, paragraphe 2, peuvent être accordées si elles sont justifiées au titre de l'article 31.
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