Art. 89

Financement national complémentaire

En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 89 Financement national complémentaire L'aide d'État visant à accorder un financement complémentaire au développement rural bénéficiant du soutien communautaire est notifiée par les États membres et approuvée par la Commission, conformément au présent règlement, en tant que partie intégrante de la programmation visée à l'article 16. La première phrase de l'article 88, paragraphe 3, du traité ne s'applique pas à l'aide ainsi notifiée.
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