Art. 5

Traitement de la demande groupée de visas et type de visa délivré

En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 5 Traitement de la demande groupée de visas et type de visa délivré 1.   Le visa est délivré par les services compétents pour la délivrance de visas à la suite d'un examen ayant pour objet de vérifier que les conditions énumérées à l'article 3 sont réunies. 2.   Le visa délivré est un visa uniforme de court séjour à entrées multiples permettant un séjour de quatre-vingt-dix jours (90) au maximum pendant la durée des jeux olympiques et/ou paralympiques d'hiver de 2006. 3.   Si le membre de la famille olympique concerné ne remplit pas les conditions visées à l'article 3, points c) ou d), les services compétents pour la délivrance de visas peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à l'article 16 de la convention de Schengen.
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