Art. 5

Report du paiement des redevances

En vigueur depuis le 15 déc. 2005
Article 5 Report du paiement des redevances 1.   Le paiement des redevances suivantes est reporté jusqu'à la notification de la décision définitive sur l'autorisation de mise sur le marché ou du retrait de la demande: a) la redevance due pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, telle que visée à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 297/95; b) la redevance due pour toute inspection effectuée en vue d'évaluer une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, telle que visée à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 297/95. 2.   Les redevances visées au paragraphe 1 sont dues dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la notification de la décision définitive sur l'autorisation de mise sur le marché ou dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification du retrait de la demande.
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