Art. 7
Réduction des redevances
En vigueur depuis le 15 déc. 2005
Article 7
Réduction des redevances
1. Les réductions suivantes s'appliquent:
a)
en cas d'inspection: une réduction de 90 % de la redevance d'inspection, telle que visée à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 297/95;
b)
en cas de conseil scientifique: une réduction de 90 % de la redevance de conseil scientifique, telle que visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 297/95;
c)
en cas de services scientifiques: une réduction de 90 % de la redevance de services scientifiques, telle que visée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 297/95.
2. Les services administratifs, tels que visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 297/95, sont fournis gratuitement, sauf lorsque ces services concernent la distribution parallèle de médicaments visée à l'article 57, paragraphe 1, point o), du règlement (CE) no 726/2204.
3. Par dérogation aux points b) et c) du paragraphe 1, le conseil scientifique et les services scientifiques pour des médicaments désignés comme des médicaments orphelins tels que visés au règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil (7) sont fournis gratuitement.
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