Art. 12
En vigueur depuis le 19 déc. 2005
Article 12
1. Les États membres communiquent à la Commission pour chaque demande de certificat d’importation, chaque jour ouvrable, par voie électronique, les informations suivantes:
a)
la quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé, avec, lorsqu'il y a lieu, l'indication «certificat d'importation complémentaire»;
b)
le nom du demandeur du certificat d’importation;
c)
le numéro du certificat d’exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat;
d)
la date de délivrance du certificat d’exportation;
e)
la quantité totale pour laquelle le certificat d’exportation a été délivré;
f)
le nom de l'exportateur figurant sur le certificat d’exportation.
2. Au plus tard à la fin du premier semestre de l'année 2007, les autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation communiquent à la Commission, par voie électronique, la liste complète des quantités non imputées figurant au dos des certificats d'importation, le nom du bateau et le numéro de contrat de transport à destination de la Communauté européenne ainsi que les numéros des certificats d’exportation concernés.
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