Art. 12

En vigueur depuis le 19 déc. 2005
Article 12 1.   Les États membres communiquent à la Commission pour chaque demande de certificat d’importation, chaque jour ouvrable, par voie électronique, les informations suivantes: a) la quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé, avec, lorsqu'il y a lieu, l'indication «certificat d'importation complémentaire»; b) le nom du demandeur du certificat d’importation; c) le numéro du certificat d’exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat; d) la date de délivrance du certificat d’exportation; e) la quantité totale pour laquelle le certificat d’exportation a été délivré; f) le nom de l'exportateur figurant sur le certificat d’exportation. 2.   Au plus tard à la fin du premier semestre de l'année 2007, les autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation communiquent à la Commission, par voie électronique, la liste complète des quantités non imputées figurant au dos des certificats d'importation, le nom du bateau et le numéro de contrat de transport à destination de la Communauté européenne ainsi que les numéros des certificats d’exportation concernés.
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