Art. 10

En vigueur depuis le 19 déc. 2005
Article 10 1.   Lorsque les demandes de certificats dépassent la quantité prévue à l’article 1er, la Commission fixe un pourcentage d’acceptation des quantités demandées ou décide de rejeter les demandes. 2.   Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, sous réserve des mesures prises par la Commission conformément au paragraphe 1. 3.   En cas de fixation d’un pourcentage d’acceptation en vertu du paragraphe 1, les demandes peuvent être retirées dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de publication dudit pourcentage. En cas de retrait des demandes, les certificats délivrés conformément au paragraphe 2 sont restitués. Le retrait s’accompagne de la libération de la garantie. La garantie est également libérée pour les demandes rejetées. 4.   En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat d’importation, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées.
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