Art. 5

En vigueur depuis le 19 déc. 2005
Article 5 Lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée sont supérieures à celles figurant dans le ou les certificats d'importation délivrés pour cette livraison, les autorités compétentes émettrices du ou des certificats d'importation concernés, sur demande de l'importateur, communiquent à la Commission par voie électronique, cas par cas et dans les meilleurs délais, le ou les numéros des certificats d’exportation thaïlandais, le ou les numéros des certificats d'importation, la quantité excédentaire ainsi que le nom du bateau. La Commission prend contact avec les autorités thaïlandaises afin que de nouveaux certificats d’exportation soient établis. Dans l'attente de l'établissement de ces derniers, les quantités excédentaires ne pourront pas être mises en libre pratique dans les conditions prévues au présent règlement, tant que des nouveaux certificats d'importation pour les quantités en cause ne sont pas présentés. Les nouveaux certificats d'importation sont délivrés dans les conditions définies à l'article 10.
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