Art. 7
En vigueur depuis le 19 déc. 2005
Article 7
Les demandes de certificats d’importation au titre du présent règlement peuvent être déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
L'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret, du règlement (CE) no 1291/2000 n’est pas applicable aux importations réalisées dans le cadre du présent règlement.
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