Art. 9

En vigueur depuis le 19 déc. 2005
Article 9 1.   La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 8, la mention «Thaïlande». 2.   Le certificat d’importation comporte: a) dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe III; b) dans la case 20, les indications suivantes: i) le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais; ii) le numéro et la date du certificat d'exportation thaïlandais. 3.   Le certificat d’importation ne peut être accepté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique que si, à la lumière notamment d'une copie du connaissement présenté par l'intéressé, il apparaît que les produits pour lesquels la mise en libre pratique est demandée ont été transportés dans la Communauté par le bateau mentionné sur le certificat d'importation. 4.   Sous réserve de l'application de l'article 6 du présent règlement et par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
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