Art. 2

En vigueur depuis le 8 févr. 2006
Article 2 1.   Tout État membre connaissant des difficultés d’approvisionnement et souhaitant permettre la commercialisation temporaire de semences ne satisfaisant pas aux exigences en matière de faculté germinative minimale (ci-après dénommé «l’État membre demandeur») transmet à la Commission une demande reprenant les informations visées à l’article 3. Simultanément, l’État membre demandeur informe les autres États membres. Chaque État membre désigne des points de contact. 2.   Dans les quinze jours suivant la communication visée au paragraphe 1, les autres États membres peuvent notifier à la Commission et à l’État membre demandeur: a) une offre de semences disponibles permettant de pallier les difficultés passagères d’approvisionnement, ou b) des objections à la commercialisation de semences ne satisfaisant pas aux exigences des directives visées à l’article 1er, paragraphe 1. 3.   Les semences faisant l’objet de la demande peuvent être commercialisées dans toute la Communauté jusqu'à concurrence de la quantité demandée par l’État membre demandeur sans satisfaire aux exigences des directives visées à l’article 1er, paragraphe 1, si, au cours de la période visée au paragraphe 2, aucune offre ni aucune objection n’ont été notifiées à l’État ou aux États membres demandeurs et à la Commission, ou si des offres sont formulées et que l’État membre demandeur et l’État ou les États membres offrants peuvent convenir que les offres sont inadéquates, à moins que, au cours de la même période, la Commission ait informé l’État membre demandeur qu’elle considère la demande comme non justifiée. La Commission communique les conditions dans lesquelles la commercialisation est autorisée, y compris la quantité permise, aux points de contact désignés par chaque État membre et les publie sur son site web. 4.   Si les conditions visées au paragraphe 3 ne peuvent être satisfaites ou que la Commission considère la demande comme non justifiée, la Commission en informe les points de contact désignés par chaque État membre. La question est soumise au comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers et, le cas échéant, une décision approuvant ou rejetant la demande est adoptée sans délai conformément à la procédure prévue dans les dispositions visées à l’article 1er, paragraphe 1.
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