Art. 5

En vigueur depuis le 8 févr. 2006
Article 5 1.   Dans les conditions fixées dans le présent règlement, les États membres permettent aux fournisseurs de commercialiser les semences autorisées conformément à l’article 3. Ils peuvent exiger des fournisseurs qu’ils en demandent préalablement l’autorisation, qui peut leur être refusée si: a) ils disposent de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou b) la quantité totale pour laquelle le fournisseur demande l’autorisation par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale autorisée pour la Communauté conformément à l’article 2. 2.   L’État membre demandeur coordonne les travaux des autres États membres afin de garantir que la quantité totale autorisée n'est pas dépassée. 3.   Les États membres se prêtent mutuellement assistance d'un point de vue administratif lors de l'application du présent règlement. Ils notifient à la Commission et aux autres États membres les points de contact visés à l’article 2, paragraphe 1, au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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