Art. 4

En vigueur depuis le 8 févr. 2006
Article 4 Sans préjudice de toute exigence en matière d'étiquetage prévue aux directives visées à l’article 1er, paragraphe 1, l’étiquette officielle des semences indique que les semences concernées sont d’une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes que celles fixées par lesdites directives et fournit des informations sur la faculté germinative minimale des semences.
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